A-25, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur l’assurance automobile

Texte complet
14. Aux fins de l’article 48 de la Loi, la région où réside la victime est:
1°  pour la victime qui réside au Québec, celle, parmi les régions suivantes, dans laquelle est située sa résidence principale:
a)  Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine/Bas-Saint-Laurent;
b)  Capitale Nationale/Chaudière-Appalaches;
c)  Mauricie/Centre-du-Québec/Estrie;
d)  Montréal/Laval/Montérégie/Lanaudière/Laurentides;
e)  Abitibi-Témiscamingue/Outaouais/la partie du Nord-du-Québec en dessous du 50º parallèle et à l’ouest du 75º méridien;
f)  Saguenay—Lac-Saint-Jean/Côte-Nord/la partie du Nord-du-Québec en dessous du 50º parallèle et à l’est du 75º méridien;
g)  Nord-du-Québec, à l’exception de la partie située sous le 50º parallèle;
2°  pour la victime qui réside au Canada mais à l’extérieur du Québec, la province ou le territoire dans lequel est située sa résidence principale;
3°  pour la victime qui réside aux États-Unis d’Amérique, l’état ou le territoire dans lequel est située sa résidence principale;
4°  pour la victime qui réside à l’extérieur du Canada et des États-Unis d’Amérique, l’état ou le territoire non indépendant dans lequel est située sa résidence principale.
Pour l’application du paragraphe 1 du premier alinéa, le territoire de chacune de ces régions est celui de la région administrative ou de l’ensemble des régions administratives portant la même désignation, décrite à l’annexe I du Décret concernant la révision des limites des régions administratives du Québec (chapitre D-11, r. 1).
D. 1922-89, a. 14.